Justice : Marine Le Pen et le spectre de l’inéligibilité à la présidentielle
Ce lundi, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement dans l’affaire des « assistants parlementaires du FN ». Outre une peine d’emprisonnement Marine Le Pen risque une peine d’inéligibilité, dont le parquet a requis qu’elle soit d’effet immédiat.

Lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans l’affaire dite des « assistants parlementaires du FN ». Outre une peine principale d’emprisonnement et une amende, Marine Le Pen risque une peine complémentaire d’inéligibilité dont le parquet a requis qu’elle soit d’effet immédiat. Si le tribunal suivait ces réquisitions, Marine Le Pen ne pourrait alors pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ce scénario est-il crédible ? Est-ce une « atteinte à la démocratie » comme le clame la principale intéressée ?
« Vache à lait » des activités politiques du Front national : c’est en ces termes prosaïques que, le 13 novembre 2024, le procureur de la République a décrit l’utilisation que le parti, présidé de 2011 à 2021 par Marine Le Pen, a faite du Parlement européen dans l’affaire des emplois supposés fictifs des assistants des eurodéputés du FN. Mise en examen pour « détournement de fonds publics », commis entre 2004 et 2016, le parquet a requis contre celle-ci une peine de cinq ans d’emprisonnement (dont trois avec sursis), 300 000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans assortie de l’exécution provisoire. À supposer que, lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris suive les réquisitions sur ce dernier point, la prochaine présidentielle risquerait d’être fermée à l’actuelle cheffe de file des députés du RN.
Atteinte à la démocratie et gouvernement des juges : une défense fondée ?
« Atteinte à la démocratie », martèle la prévenue depuis que les réquisitions sont connues, arguant de la supériorité de la légitimité des urnes sur celle de juges qu’elle accuse de gouverner. Si cette rhétorique du « gouvernement des juges » est bien connue outre-Atlantique, où elle est née, c’est là oublier que la puissance de la figure du juge aux États-Unis n’a nullement son pareil en France.
Opposer ainsi les urnes, c’est-à-dire le peuple, et la justice, c’est par ailleurs faire fi de ce que la justice est précisément rendue… « au nom du peuple français ». C’est également omettre que, quand bien même ils n’en seraient pas la simple « bouche », les juges font application de la loi adoptée par les représentants du peuple concerné.
En matière d’inéligibilité, du reste, loin de toute velléité d’« usurpation » du pouvoir ou de volonté de gouverner, il a été observé, à l’inverse, une grande réticence des juges français à prononcer traditionnellement ce type de peine. Pour quel motif ? La décision d’écarter un responsable public de la vie politique appartient aux seuls électeurs, selon ces derniers.
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Fort du constat de juridictions qui ne faisaient donc que très rarement usage de leur faculté de déclarer des responsables inéligibles et confronté, au même moment, à une multiplication des scandales politiques et à une crise de confiance des citoyens envers leurs gouvernants, le législateur a décidé d’« obliger » les juges à prononcer l’inéligibilité de façon beaucoup plus systématique. À cet effet, la loi Sapin II, entrée en vigueur au 11 décembre 2016, a prévu que, pour les infractions de manquement au devoir de probité – parmi lesquelles le détournement de fonds publics –, la peine d’inéligibilité ne constituerait plus une simple faculté, mais une obligation.
Que l’on ne s’y méprenne cependant : parler de peine obligatoire ne signifie point que, pour ce type d’infractions trahissant une violation de l’exigence d’exemplarité, l’inéligibilité s’appliquerait dorénavant « obligatoirement », au sens d’« automatiquement ». Cette automaticité contreviendrait en effet au principe constitutionnel d’« individualisation de la peine ». L’adjectif « obligatoire » indique bien plutôt que l’inéligibilité devient désormais la règle pour les magistrats, ces derniers ne pouvant l’écarter que par une décision dûment motivée. Les juges conservent, autrement dit, la possibilité de ne pas prononcer cette mesure s’ils retiennent que les « circonstances de l’infraction » ou la « personnalité de son auteur » le justifient.
Des réquisitions sévères ?
S’il était établi que les faits reprochés à Mme Le Pen ont perduré après le 11 décembre 2016 et que la loi Sapin II, ce faisant, est applicable, serait-il concevable que le tribunal correctionnel de Paris décide que la « personnalité » politique de premier rang de Mme Le Pen, qualifiée par deux fois au second tour des présidentielles, motive qu’elle reste éligible ?
S’il est juridiquement possible, ce scénario est peu probable. Les données du ministère de la justice révèlent en effet que, depuis 2017 et jusqu’à l’année 2022 incluse, dans aucun des cas de détournement de fonds publics qui leur ont été soumis, les tribunaux n’ont jugé nécessaire d’ « écarter la peine d’inéligibilité ».
Les tribunaux pourraient être d’autant moins enclins à exclure cette peine que les faits que l’on reproche à Marine Le Pen correspondent, par définition, à une trahison de la confiance reçue des concitoyens. Loin de représenter un élément jouant en la faveur des prévenus, être membre du gouvernement ou titulaire d’un mandat électif public au moment des faits constitue un facteur aggravant. De fait, en 2013, le législateur a doublé la durée maximale de la peine d’inéligibilité encourue par ceux qui, au moment de la commission du délit, se trouvaient occuper l’une de ces fonctions.
Au regard de ce qui précède, suivre les réquisitions du ministère public en prononçant, ce lundi, l’inéligibilité de Marine Le Pen ne reviendrait, pour le tribunal judiciaire, qu’à s’inscrire dans la droite ligne de sa jurisprudence. Concernant le ministère public lui-même, il eût été loisible, pour ce dernier, d’être plus sévère qu’il ne l’a été en requérant une inéligibilité de cinq ans. Dans la mesure où Mme Le Pen siégeait au Parlement européen au moment des faits, la durée maximum de l’interdiction requise eût pu légalement être portée de cinq à dix ans. De ce point de vue, les allégations de « procès politique » ne paraissent guère fondées.
Pour autant, quelle qu’en soit la nature (facultative ou obligatoire) et la durée, l’inéligibilité à laquelle pourrait être condamnée Mme Le Pen en première instance ne viendrait contrecarrer ses ambitions présidentielles qu’à condition d’être assortie de l’exécution provisoire. Qu’est-ce à dire ?
L’éventuel prononcé de l’exécution provisoire en question
En vertu du principe cardinal de la présomption d’innocence, une condamnation pénale ne devient applicable que lorsque la décision est devenue définitive, ce qui n’advient qu’après que le justiciable a exercé toutes les voies de recours que la procédure prévoit.
En l’espèce, on peut légitimement s’attendre à ce qu’en cas d’inéligibilité prononcée, Marine Le Pen fasse appel de ce jugement voire, s’il y a lieu, se pourvoie en cassation. Les délais de la justice étant très longs, il y a fort à parier que l’ancienne présidente du Rassemblement national imagine que l’issue finale de ce contentieux n’interviendrait qu’après l’élection. C’est vraisemblablement ce qui explique que cette dernière n’ait jamais véritablement répondu aux sollicitations judiciaires et qu’elle ne se soit guère inquiétée d’une éventuelle peine d’inéligibilité.
Mais cela était sans compter sur l’exception qui offre la possibilité aux juges de décider d’assortir le prononcé de certaines sanctions pénales de l’« exécution provisoire », ce qui a pour effet de rendre leur application immédiate.
Dans l’esprit du législateur, cette exception devait venir pallier les difficultés liées à la lenteur de la justice évoquée : elle devait permettre d’éviter la récidive et favoriser l’efficacité de la peine.
De fait, attendre qu’une décision devienne définitive pour l’exécuter revient parfois à n’appliquer la condamnation que de nombreuses années après les faits. C’est là, sinon courir le risque d’une récidive, du moins priver la peine à la fois de son sens et de son efficacité. On comprend, dès lors, que l’exécution provisoire soit de plus en plus fréquemment utilisée. En 2023, 58 % des peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels ont été mises à exécution immédiatement. Ce constat vaut également pour les peines d’inéligibilité – les exemples, pour la seule année 2024, étant légion. Ces chiffres nuancent de nouveau, s’il le fallait, les accusations d’« acharnement » portées par le RN.
Si, au nom de l’efficacité de la peine, les magistrats venaient ce lundi à assortir la mesure de l’exécution provisoire, Mme Le Pen deviendrait concrètement inéligible à compter du 1er avril.
La décision du Conseil constitutionnel aura-t-elle une incidence sur le jugement de Marine Le Pen ?
Cette seconde hypothèse, de fait, priverait des millions d’électeurs français de leur choix en 2027. Ne serait-elle pas alors disproportionnée au regard du principe constitutionnel qui protège le droit d’éligibilité et la liberté de l’électeur ? Les dix millions de voix obtenues lors des dernières législatives constitueraient-elles, à cet égard, une sorte de « totem d’immunité judiciaire » ?
C’est, en substance, l’interprétation que le RN semble avoir fait ces dernières semaines de la question qu’un élu local mahorais, condamné à cette même sanction et démis d’office de son mandat de conseiller municipal, a eu l’opportunité de poser au Conseil constitutionnel le 18 mars dernier.
La lecture selon laquelle l’élu de Mayotte et Marine Le Pen eussent été dans une situation semblable était certes erronée. D’une part, les faits ne concernaient pas un aspirant à des élections nationales, mais un élu local. D’autre part, ce dernier ne contestait pas son inéligibilité à des mandats futurs, mais le fait que celle-ci ait entraîné la démission de ses mandats en cours. Le verdict rendu pour le premier n’aurait donc pu, quelle qu’en soit l’issue, avoir de conséquences directes sur la possibilité même du tribunal correctionnel de Paris de prononcer la peine requise par le parquet.
Il n’empêche que, dans sa décision rendue vendredi 28 mars, défavorable à l’ancien conseiller municipal, le Conseil constitutionnel a émis une « réserve » que d’aucuns pourraient interpréter comme un signal positif en direction de Marine Le Pen. Les « sages » ont en l’espèce indiqué que ne pas évaluer le caractère éventuellement disproportionné de l’atteinte qu’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire pourrait porter « à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » serait, pour le juge, contrevenir à la Constitution.
S’il n’est fait de référence explicite qu’aux « mandats en cours » ; si, en outre, cette réserve paraît avant tout exiger des magistrats qu’ils justifient le fait d’assortir la peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire, la formulation retenue est suffisamment ambiguë pour laisser planer un doute.
En tout état de cause, c’est, selon nous, une autre explication encore qui pourrait conduire le tribunal, ce lundi, à renoncer à user de l’« arme létale » de l’exécution provisoire. Cette explication n’est autre que la responsabilité énorme qu’elle ferait reposer sur les épaules de juges qui doivent faire face à une question et à une pression politique, populaire et médiatique sans précédent.
Camille Aynès ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.