Vers une inscription du non-consentement dans la définition du viol ?

Un texte de loi transpartisan préconise d’intégrer le non-consentement dans la définition du viol. Cette proposition a été adoptée le 1ᵉʳ avril en première lecture par l’Assemblée nationale et doit être examinée au Sénat.

Avr 3, 2025 - 17:58
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Vers une inscription du non-consentement dans la définition du viol ?

S’appuyant sur un rapport de la Délégation des droits des femmes, un texte de loi transpartisan préconise d’intégrer le non-consentement dans la définition du viol. Cette proposition a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er avril et doit être examinée au Sénat.


Selon le Code pénal, le viol est défini comme un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour condamner un agresseur, les juges doivent donc démontrer que ce dernier a commis l’acte sexuel en recourant à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. L’usage d’un de ces quatre modes d’action démontre l’absence de consentement de la victime. Or, par un curieux paradoxe, l’incrimination du viol est donc tournée vers le défaut de consentement de la victime mais occulte soigneusement de le nommer.

C’est à cette lacune que se propose de répondre la proposition de loi déposée le 21 janvier 2025. Elle énonce que le consentement suppose d’avoir été donné librement, qu’il est spécifique et qu’il peut être retiré à tout moment. Elle décrit des situations dans lesquelles il n’y a pas de consentement, violence, menace, surprise ou contrainte, mais aussi en cas d’exploitation de la vulnérabilité de la victime. La proposition souligne aussi que le consentement de la victime ne peut se déduire du silence ou de l’absence de résistance de la victime. Le célèbre adage « qui ne dit mot consent » serait enfin banni, qui ne dit ne consent pas nécessairement à un acte sexuel.


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La proposition s’inscrit dans un double objectif, s’aligner avec le contexte européen qui tend à une telle inscription du consentement dans la loi pénale et lutter contre les classements sans suite massifs des plaintes déposées pour des faits de viol ou d’agression sexuelle, comme l’explique la Commission nationale consultative des droits de l’homme le 18 mars 2025 : « Alors que, selon la dernière enquête VRS (vécu et ressenti en matière de sécurité) de l’Insee parue fin 2023, 270 000 femmes affirment avoir été victimes de violences sexuelles, seules 6 % d’entre elles ont déposé plainte. Le taux de classement sans suite est, quant à lui, extrêmement élevé : 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols ».), principalement en raison du caractère insuffisamment caractérisé des faits dénoncés.

Le contexte européen

Jusqu’à présent, la France ne s’était pas mise en conformité à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, signée en 2011 (et ratifiée par la France en 2014).

Cette Convention traite de la question du consentement dans le viol en ces termes : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». Le GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), organe de contrôle de l’application de la convention d’Istanbul, a rendu un rapport relatif à la France en 2019. Ce dernier pointe les lacunes de la législation française du fait de son refus d’intégration de la notion de libre consentement.

Enfin, plus d’une quinzaine de pays européens (l’Allemagne, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse) ont changé leur législation dont des pays au système judiciaire proches du notre comme la Belgique.

En outre, la France ne peut occulter ses obligations relatives à la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, depuis l’arrêt de la Cour européenne M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, les juges de Strasbourg ont imposé aux États une obligation positive de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le viol par une appréciation de la notion de consentement qui ne soit pas fondée uniquement sur l’exigence d’une violence ou d’une opposition physique de la victime.

Cette décision a été rendue il y a plus de 20 ans et, depuis, la Cour a toujours maintenu cette position comme encore récemment lors de l’arrêt du 12 décembre 2024, affaire Y. c. République tchèque. Le couperet se rapproche cette fois-ci de la France puisque sept requêtes sont actuellement pendantes devant la CEDH concernant le traitement judiciaire français du viol. Sans faire de droit fiction, il est probable que la France soit condamnée en 2025 au regard de la jurisprudence européenne.

Une réforme française inévitable ?

Sans attendre cette probable condamnation, La France s’est engagée sur la voie d’une réforme. La proposition de loi déposée en janvier dernier a fait l’objet d’un avis consultatif du Conseil d’État, rendu le 11 mars. Dans cet avis, le Conseil d’État retient que l’inscription du consentement dans la loi sur le viol est opportune car « l’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi en recourant à cette rédaction était de renforcer la répression de l’infraction dans les situations de vulnérabilité organisées ou exploitées par l’auteur, notamment celles nées d’un état de sidération ou d’emprise, pour contraindre la victime à un acte sexuel ». Ainsi, la loi permettra de consolider les avancées de la jurisprudence en énonçant des dispositions claires.

Le Conseil d’État critique en revanche certaines formulations de la proposition et a énoncé une nouvelle définition du consentement. Cette formulation a été intégrée par voie d’amendements devant la commission des lois et le texte adopté le 1er avril en première lecture à l’Assemblée nationale retient donc cette définition résultant de l’avis du Conseil d’État.

Le texte adopté expose qu’est une atteinte sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ; « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé́, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié́ au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».

Quelles suites pour ce texte ?

La proposition de loi ne fait pas l’unanimité et, d’ailleurs, elle a été adoptée par 161 voix pour et 56 contre. Le texte fait l’objet de critiques, notamment au regard de la présomption d’innocence de la personne mise en cause. Cet argument a été écarté par le Conseil d’État de même que l’inquiétude relative au fait d’exposer encore davantage la victime dans les poursuites pour viol. C’est même l’inverse qui est postulé par cette réforme dont la finalité est de déplacer le curseur de la victime vers le mis en cause afin de l’interroger sur le fait de savoir s’il s’est assuré du consentement de l’autre.

L’avenir de la loi est désormais entre les mains du Sénat qui adoptera ou non la proposition. Cependant, quelle que soit l’issue du travail parlementaire, cette proposition aura eu le mérite de mettre au cœur du débat sociétal la question du consentement en matière de violence sexuelle. Le procès de Mazan aura éclairé de façon particulièrement cruelle à quel point le consentement de l’autre, et particulièrement celui de la femme, était indifférent pour beaucoup. Combien de fois au cours de ce procès les accusés ont-ils tenu des propos tels que « je pensais qu’elle était d’accord » (en présence d’une femme sous sédation chimique et donc dans l’incapacité de parler pour manifester un accord) ou encore, « son mari était d’accord donc cela suffisait » (en négation absolue du fait que l’épouse n’avait elle pas donné son consentement).

De tels propos trahissent bien que, comme le Conseil d’État l’a rappelé, les viols et les agressions sexuelles sont « avant tout, un viol du consentement ». La loi, si elle est votée définitivement, sera une première étape importante qui devra, pour produire effet, être accompagnée de moyens humains et matériels pour changer l’appréhension judiciaire du viol.The Conversation

Audrey Darsonville ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.